Un diagnostic mérule dans un bâtiment peut être réalisée à différentes occasions :
- En cas de vente pour les bâtiments situés dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral,
- Pour répondre à la demande d’un propriétaire souhaitant faire réaliser une recherche et une identification en cas de doute quant à une infestation ou en cas d’infestation avérée par un champignon lignivore.
Afin de lutter contre le développement de la Mérule, la loi ALUR (n°2014-366) a introduit des articles dans Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) rendant obligatoire « le diagnostic mérule » dans les zones délimitées par le préfet.
Le "diagnostic" ou l'information mérule en cas de vente pour les bâtiments situés dans une zone délimitée par un arrêté préfectoral :
Afin de protéger et d’informer l’acquéreur d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée par arrêté préfectoral le propriétaire de l’immeuble bâti objet de la vente doit communiquer à son acheteur une information sur la présence d’un risque mérule (voir article ci-dessous).
Pour répondre à cette obligation réglementaire, il existe 2 possibilités pour l’opérateur de repérage :
- Établir un diagnostic spécifique « mérule »,
- Établir un état parasitaire selon la Norme NF P03-200, qui en revanche permet d’apporter un niveau d’information plus élevé puisque l’état parasitaire prévoit la recherche de tous les agents de dégradations biologiques du bois (termites, insectes à larves xylophages, champignons lignivores) dont la mérule fait partie.
Nota : Aucune certification du diagnostiqueur n’est obligatoire dans ce cas pour réaliser cette mission.
Article L. 131-3 (alinéa 2 du CCH)
L’Article L. 131-3 alinéa 2 du Code de la Construction et de l’Habitation défini les modalités de mise en œuvre de l’arrêté préfectoral :
« Lorsque, dans une ou plusieurs communes, des foyers de mérule sont identifiés, un arrêté préfectoral, consultable en préfecture, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux intéressés, délimite les zones de présence d’un risque de mérule. »
Article L. 126-25 (CCH)
L’Article L. 126-25 du Code de la Construction et de l’Habitation impose une information « mérule » en cas de vente :
En cas de vente de tout ou partie d’un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application du deuxième alinéa de l’article L. 131-3, une information sur la présence d’un risque de mérule est produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 271-4.
Un diagnostic mérule pour répondre à la demande d’un propriétaire en cas de doute ou en cas d’infestation avérée par des champignons lignivores :
Que ce soit en cas d’infestation ou en cas de doute quant à l’origine d’une dégradations des bois ou des matériaux dans un bâtiment, il est vivement conseiller de faire réaliser un diagnostic mérule ou de faire réaliser un état parasitaire afin de s’assurer que les mesures curatives à mettre en œuvre seront adaptées à la nature et à l’ampleur de l’infestation touchant le bâtiment.
Il convient de rappeler l’obligation de déclarer en mairie toute infestation par de la mérule dans un immeuble bâti (voir ci-dessous).
Article L. 126-5 (CCH)
L’Article L. 126-5 du CCH impose la déclaration de la mérule en mairie :
Dès qu’il a connaissance de la présence de mérule dans un immeuble bâti, l’occupant de l’immeuble contaminé en fait la déclaration en mairie. A défaut d’occupant, la déclaration incombe au propriétaire. Pour les parties communes d’un immeuble relevant de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la déclaration incombe au syndicat des copropriétaires.